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Code pénitentiaire Article D215-23

Article D215-23

L'extraction d'une personne détenue s'effectue sans radiation de l'écrou car elle comporte obligatoirement sa reconduite à l'établissement pénitentiaire. L'autorité compétente pour ordonner ou pour autoriser l'extraction est tenue en conséquence de donner toutes instructions utiles pour que soit assurée la réintégration. Celle-ci doit avoir lieu dans le délai le plus bref et, en toute hypothèse autre que celle d'une hospitalisation et celle de la mise à disposition de la personne détenue intéressée aux officiers de police judiciaire pour les besoins d'une enquête, le jour même de l'extraction. Lorsqu'il est nécessaire que la mesure motivant l'extraction se prolonge pendant plusieurs jours, la personne détenue intéressée est réintégrée chaque soir à l'établissement pénitentiaire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Extractions et sorties sous escorte

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