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Code pénitentiaire Article D115-15

Article D115-15

L'habilitation est accordée, après avis du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône, pour une période de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction. L'habilitation ne peut être accordée aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs. L'habilitation est retirée de plein droit lorsque cette exigence cesse d'être remplie.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Habilitation du personnel hospitalier

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