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Arrêté du 1er avril 2022 Article 9

Article 9

L'aptitude médicale au titre de l'aide au recrutement peut être réévaluée en cours de scolarité à la demande du chef d'établissement, de l'intéressé ou à l'initiative d'un médecin des armées. La constatation par un médecin des armées d'une inaptitude à l'admission dans les écoles militaires auxquelles prépare l'établissement fait l'objet d'un certificat médical transmis au chef d'établissement mentionnant l'inaptitude aux écoles préparées (annexe IV). Le médecin précise sur ce certificat si l'état de santé de l'intéressé est compatible avec la poursuite de la scolarité. En cas d'inaptitude définitive, l'exclusion est prononcée par le chef d'établissement au vu du certificat. En cas d'inaptitude constatée à l'admission ou en cours de scolarité, le candidat peut contester l'avis médical en sollicitant une surexpertise médicale selon les dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2012 susvisé. Au terme de la scolarité, les élèves admissibles aux concours d'admission aux écoles d'officier effectuent une expertise médicale initiale dans les conditions prévues par la réglementation relative aux concours d'admission dans les écoles mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 22 août 2019 susvisé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Admission au titre de l'aide au recrutement

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