Article 8
Lorsqu'un pupille de la République réside à l'étranger, les articles R. 431-7, R. 431-10 et R. 431-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre sont applicables.
Lorsqu'un pupille de la République réside à l'étranger, les articles R. 431-7, R. 431-10 et R. 431-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre sont applicables.
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