Le régime des bourses et subventions prévu en faveur des pupilles de la Nation aux articles R. 421-1 à R. 421-5 et R. 421-7 à R. 421-18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est applicable aux pupilles de la République.
Lorsqu'un pupille de la République réside à l'étranger, les articles R. 431-7, R. 431-10 et R. 431-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre sont applicables.
Le Premier ministre exerce les compétences conférées à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et à ses services départementaux par les articles R. 421-4, R. 421-7, R. 421-8, R. 421-15 et R. 421-18, ainsi que par les articles R. 431-7 et R. 431-10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Il peut toutefois, en application de l'article L. 611-6 du même code, déléguer à l'Office le soin de mettre en œuvre, au nom de l'Etat, tout ou partie des compétences nécessaires à la mise en œuvre de l'accompagnement des pupilles et au versement des subventions d'entretien et d'éducation mentionnées au présent chapitre.
Le paiement des subventions et aides prévues, en application du présent décret, au bénéfice des pupilles de la République, est assuré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui reçoit, à cet effet, des crédits de l'Etat.