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Décret n°2022-618 du 22 avril 2022 Article 9

Article 9

Le Premier ministre exerce les compétences conférées à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et à ses services départementaux par les articles R. 421-4, R. 421-7, R. 421-8, R. 421-15 et R. 421-18, ainsi que par les articles R. 431-7 et R. 431-10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Il peut toutefois, en application de l'article L. 611-6 du même code, déléguer à l'Office le soin de mettre en œuvre, au nom de l'Etat, tout ou partie des compétences nécessaires à la mise en œuvre de l'accompagnement des pupilles et au versement des subventions d'entretien et d'éducation mentionnées au présent chapitre.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : La protection et les aides de l'État

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