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Décret n°2022-796 du 9 mai 2022 Article 16

Article 16

Les dépenses d'achat de biens immobiliers sont éligibles : - au titre du FAMI et de l'IGFV sous réserve de l'article 5.4 du règlement (UE) n° 2021/1148. Ils ne sont pas éligibles au titre du FSI ; - sur la base du coût total si l'achat de biens immobiliers est l'objet même du projet ; - sur la base d'un amortissement correspondant à la durée et au taux réel d'utilisation pour le projet si l'achat de biens immobiliers n'est pas l'objet même du projet. Les dépenses d'amortissement déclarées doivent appliquer les règles de durée et les taux édictés par le porteur de projet, le chef de file ou le partenaire pour des biens de même type ; - si le prix d'achat correspond à la valeur du marché ; - si le bien n'a pas déjà été soutenu par une aide européenne au cours des cinq années précédant le démarrage du projet ; - si le bâtiment est affecté à la destination fixée dans l'acte attributif de subvention et pour la période que celui-ci prévoit. Les frais de construction et de rénovation de biens immobiliers sont éligibles au cofinancement sur la même base que l'achat. Pour un marché public de travaux, la retenue de garantie devient éligible dès lors qu'elle est effectivement versée. Pour ce qui concerne les dépenses d'infrastructure ou d'investissement productif dans les cas prévus à l'article 65.1 du RPDC, le délai de cinq ans prévu peut être réduit à trois ans sur décision de l'autorité de gestion. Le porteur de projet, le chef de file ou le partenaire s'engage à ne pas modifier la destination de l'investissement de façon substantielle pendant les quatre ans suivant le versement du solde. La location de biens immobiliers est éligible si les conditions suivantes sont réunies : - le bien n'a pas déjà été soutenu par une aide européenne au cours des cinq années précédant le démarrage du projet ; - le bâtiment est affecté à la destination fixée dans l'acte attributif de subvention et pour la période que celle-ci prévoit. Conformément au code de la commande publique, l'acquisition ou la location de biens immobiliers, parmi lesquels des bâtiments, dès lors qu'ils sont existants, ou de droits réels sur ces biens sont exclus de la réglementation de la commande publique. Conformément à l'article 5.4 du règlement (UE) n° 2021/1148, les dépenses de biens immobiliers suivantes sont inéligibles dans le cadre de l'IGFV : - les infrastructures, bâtiments, systèmes et services nécessaires aux points de passage frontaliers et pour la surveillance des frontières entre les points de passage frontaliers pour les frontières où les contrôles n'ont pas encore été levés ; - les biens immobiliers liés à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures au sens de l'article 2, point 1 du règlement (UE) n° 2016/399 ; - les biens immobiliers dont la finalité première est le contrôle douanier.

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