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Décret n°2022-796 du 9 mai 2022 Article 17

Article 17

Les dépenses de prestations (fournitures, travaux ou services) sont éligibles si elles sont directement nécessaires à la réalisation du projet. Le prestataire concourt au projet sur décision du porteur de projet, du chef de file ou du partenaire par le biais d'un contrat, d'une convention ou de tout autre document écrit. Le prestataire est un tiers qui n'est ni un participant ni un partenaire au projet, il contribue au projet par l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services qui ne peuvent être réalisés par le porteur de projet lui-même, le chef de file ou ses partenaires. Les dépenses de prestations sont éligibles sauf : - si elles donnent lieu à une augmentation injustifiée du coût d'exécution du projet sans y apporter une valeur ajoutée en proportion ; - si le contrat conclu avec l'intermédiaire ou le consultant comporte des clauses en vertu desquelles le paiement de la prestation est défini en pourcentage du coût total du projet. La retenue de garantie est éligible dès lors qu'elle est effectivement versée sur le compte de l'attributaire au plus tard avant la date finale d'éligibilité des dépenses. Les prestataires s'engagent à respecter les obligations en matière de publicité et fournir aux organismes d'audit et de contrôle toutes les informations nécessaires concernant les activités de fournitures ou de prestation. Les dispositions de l'article 11 du présent décret relatives à la mise en concurrence sont applicables aux dépenses de prestations.

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