Article 6
Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de région de gendarmerie non implantée au siège d'une zone de défense et de sécurité dispose : - d'un officier général ou d'un officier supérieur de la gendarmerie nationale qui exerce les fonctions de commandant en second et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement ; - d'un chef des opérations ; - d'un officier adjoint commandement ; - d'un officier adjoint chargé de la police judiciaire ; - d'un ou plusieurs conseillers aux affaires territoriales ; - d'un cabinet communication ; - d'une division de l'emploi ; - d'une division de l'appui opérationnel ; - d'une division régionale des réserves.