Article 1
Lorsqu'une échéance fixée par le présent décret intervient un samedi, un dimanche ou un jour férié, elle est reportée au premier jour suivant qui n'est ni un samedi, un dimanche ou un jour férié.
Lorsqu'une échéance fixée par le présent décret intervient un samedi, un dimanche ou un jour férié, elle est reportée au premier jour suivant qui n'est ni un samedi, un dimanche ou un jour férié.
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