annexe-23附則
145. Renuméroter l'actuel paragraphe 13.8.2, qui devient le paragraphe 13.8.3, et insérer le nouveau paragraphe 13.8.2 suivant : " 13.8.2. Les engins à grande vitesse doivent être équipés d'un ECDIS comme suit : " 1. Les engins construits le 1er juillet 2008 ou après cette date ; " 2. Les engins construits avant le 1er juillet 2008 et au plus tard le 1er juillet 2010. "