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Arrêté du 26 mars 2023 Article 1

Article 1

Une démolition de bâtiment ou d'une partie majoritaire de bâtiment, au sens du I de l'article R. 126-9 du code de la construction et de l'habitation, est une démolition qui porte sur au moins la moitié de la surface de plancher des bâtiments concernés. Une opération de rénovation est considérée comme significative au sens du II de l'article R. 126-9 du code de la construction et de l'habitation si elle consiste à détruire ou remplacer au moins deux des éléments de second œuvre mentionnés ci-dessous : a) Plus de la moitié de la surface cumulée des planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ; b) Plus de la moitié de la surface cumulée des cloisons extérieures ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ; c) Plus de la moitié des huisseries extérieures ; d) Plus de la moitié de la surface cumulée des cloisons intérieures ; e) Plus de la moitié des installations sanitaires et de plomberie ; f) Plus de la moitié des installations électriques ; g) Plus de la moitié des systèmes de chauffage.

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