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Arrêté du 19 juin 2023 Article 10

Article 10

Au terme de chaque enquête, les enquêteurs établissent un rapport d'enquête. Le rapport comporte un exposé objectif des faits, des pièces du dossier et des actes d'instruction accomplis. Le cas échéant, les conclusions du rapport mettent en évidence les faits susceptibles d'être qualifiés disciplinairement. L'enquêteur en chef adresse ce rapport par acte signifié au greffier de tribunal de commerce visé, pour observations. Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception du rapport pour formuler, par lettre recommandée avec accusé de réception, ses observations. A défaut, il est réputé n'avoir formulé aucune observation. A l'issue de ce délai de quinzaine, l'enquête est réputée close. Au plus tard quinze jours après la clôture de l'enquête, le rapport d'enquête comportant le cas échéant les observations du greffier visé par la mesure est transmis par l'enquêteur en chef, par tout moyen donnant date certaine, à l'autorité qui l'a saisi.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : FONCTIONNEMENT DU SERVICE d'ENQUÊTE

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