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Arrêté du 28 juin 2023 Article 9

Article 9

Chaque électeur procède à la préparation de son vote, en utilisant exclusivement le matériel de vote fourni par l'administration, de la façon suivante : - l'électeur insère son bulletin de vote dans l'enveloppe n° 1 (dite enveloppe bulletin) qu'il ferme ; cette enveloppe ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif, sous peine de nullité du vote ; - il place ensuite l'enveloppe n° 1 dans une enveloppe n° 2 (dite enveloppe émargement) qu'il ferme ; il y appose sa signature et porte son nom et ses prénoms ; il y indique également l'élection à laquelle il vote, et précise selon son cas son établissement d'enseignement supérieur, sa structure de recherche ou son administration d'affectation ; - enfin, l'électeur place l'enveloppe n° 2 dans une enveloppe n° 3 (dite enveloppe « T ») préaffranchie par l'administration ; l'électeur ne porte aucune mention sur cette enveloppe n° 3. L'électeur envoie ensuite, par voie postale, cette enveloppe n° 3 dûment constituée à l'adresse inscrite sur celle-ci, à partir de la date d'ouverture du scrutin et de sorte que cette enveloppe parvienne à cette adresse avant la date de clôture du scrutin, mentionnée à l'article 3 du présent arrêté.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre V : Déroulement du scrutin

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