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Texte réglementaire

Arrêté du 28 juin 2023

Numéro
Date du texte
28 juin 2023
Articles
17
Article 1

Les élections des représentants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels (CNESERAC) mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article D. 239-2 du code de l'éducation, se déroulent dans les conditions fixées au présent arrêté.

Article 2

Les élections se déroulent du 20 octobre 2023, date d'ouverture du scrutin, au 14 novembre 2023 à minuit, date de clôture du scrutin.

Article 3

Les listes d'électeurs sont distinctes pour chaque collège d'électeurs défini à l'article D. 239-8 du code de l'éducation.

Article 4

Le secrétariat général du CNESERAC adresse aux directeurs des établissements d'enseignement supérieur, aux responsables des structures de recherche et aux responsables des administrations d'affectation des personnels les listes électorales provisoires les concernant afin que ceux-ci les affichent dans leur établissement, structure ou administration.

Le ministère statue sur les demandes de rectification, qui doivent parvenir au secrétariat général du CNESERAC au plus tard le 29 juin 2023.

Les listes électorales définitives sont envoyées aux établissements et affichées et publiées sur les sites internet des établissements et sur le site du ministère le 30 juin 2023 au plus tard.

Article 5

Le secrétariat général du CNESERAC établit les modèles des listes de candidats, des professions de foi, ainsi que des déclarations individuelles de candidature.

Les documents sont téléchargeables sur le site internet du ministère de la culture.

Les listes de candidats, les professions de foi éventuellement associées ainsi que les déclarations individuelles de candidature doivent être adressés au secrétariat général, par l'une des modalités suivantes :

- dépôt électronique sur la plateforme dédiée du site internet du ministère de la culture, au plus tard le 15 septembre 2023 à minuit ;

- envoi par lettre recommandée avec accusé de réception au ministère de la culture, secrétariat général du CNESERAC, délégation générale à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle, 182, rue Saint-Honoré, 75033 Paris Cedex 01, au plus tard le 15 septembre 2023 à minuit ;

- dépôt avec remise de récépissé au ministère de la culture, secrétariat général du CNESERAC, délégation générale à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle 182, rue Saint-Honoré, 75001 Paris, au plus tard le 15 septembre 2023 à 18 h 30 GMT/UTC+2.

Article 6

I. - Nul ne peut être candidat à plus d'une élection et ne peut être candidat sur plus d'une liste pour cette élection.

Sur chaque liste, les noms des candidats titulaires et suppléants sont indiqués dans l'ordre préférentiel d'élection, chaque suppléant apparaissant en numéro bis après chaque titulaire.

Chaque liste mentionne le candidat qui sera délégué de liste et auquel le ministre pourra s'adresser notamment en cas de demande de rectification d'un défaut de conformité de ladite liste.

Chaque candidat titulaire et chaque candidat suppléant signe une déclaration individuelle de candidature comportant les coordonnées courriel, postales et téléphoniques des intéressés et qui doit être jointe en annexe à la liste déposée ou envoyée.

Le secrétariat général CNESERAC procède à la vérification des listes de candidats reçues, lesquelles sont rectifiées dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la demande ministérielle de rectification. L'absence de rectification dans ce délai entraîne l'invalidation de la liste concernée.

Les listes de candidats, le cas échéant accompagnées de leur profession de foi, sont mises en ligne sur le site internet ministériel dès que possible, et en tout état de cause a au plus tard le 22 septembre 2023. Chaque établissement, structure et administration en assure également la publicité par voie d'affichage et sur leur site internet sans délai à partir de cette mise en ligne.

II. - Pour les élections des représentants des enseignants définis aux 1° et e du 3° du I de l'article D. 239-2 du code de l'éducation, chaque liste de candidats mentionne obligatoirement et exclusivement :

- l'intitulé de la liste, assorti, le cas échéant, de son sigle représentatif ;

- le nom et le prénom de chaque candidat ;

- la discipline enseignée par chaque candidat et leur établissement d'exercice ;

- le cas échéant, le nom des organisations professionnelles ou syndicales qui présentent la liste ou qui lui apportent leur soutien.

III. - Pour les élections des représentants des étudiants définis au 2° du I de l'article D. 239-2 du même code, chaque liste de candidats mentionne obligatoirement et exclusivement :

- l'intitulé de la liste, assorti, le cas échéant, de son sigle représentatif ;

- le nom et le prénom de chaque candidat ;

- le diplôme préparé par chaque candidat et l'année d'étude en cours ;

- l'établissement d'inscription de chaque candidat ;

- le cas échéant, le nom des organisations étudiantes ou syndicales qui présentent la liste ou qui lui apportent leur soutien.

IV. - Pour les élections des représentants des personnels définis aux a à c du 3° du I de l'article D. 239-2 du même code, chaque liste de candidats mentionne obligatoirement et exclusivement :

- l'intitulé de la liste, assorti, le cas échéant, de son sigle représentatif ;

- le nom et le prénom de chaque candidat ;

- le corps, ainsi que l'administration, l'établissement ou la structure d'exercice ;

- le cas échéant, le nom des organisations professionnelles ou syndicales qui présentent la liste ou qui lui apportent leur soutien.

V. - Pour les élections des représentants des agents contractuels définis au d du 3° du I de l'article D. 239-2 du même code, chaque liste de candidats mentionne obligatoirement et exclusivement :

- l'intitulé de la liste, assorti, le cas échéant, de son sigle représentatif ;

- le nom et le prénom de chaque candidat ;

- les fonctions exercées par chaque candidat et leur structure d'exercice ;

- le cas échéant, le nom des organisations professionnelles ou syndicales qui présentent la liste ou qui lui apportent leur soutien.

Article 7

Un bureau de vote central est institué, comprenant un président, des vice-présidents et un secrétaire, désignés par le délégué général à la transmission aux territoires et à la démocratie culturelle ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence. Il comporte une section de vote pour chaque collège électoral défini à l'article D. 239-8 du code de l'éducation, présidée par chacun des vice-présidents du bureau et comprenant un secrétaire désigné par le délégué général à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle, ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.

Le bureau de vote central se prononce sur les éventuelles difficultés touchant les opérations électorales.

Article 8

Pour les élections des représentants des enseignants et des étudiants définis aux 1°, 2° et e du 3° du I de l'article D. 239-2 du code de l'éducation, ainsi que pour celle des représentants des agents contractuels de recherche définis au d du 3° du I du même article, le ministère de la culture adresse aux directeurs des établissements d'enseignement supérieur et aux responsables des structures de recherche le matériel de vote et la notice explicative du vote afin que ces directeurs et responsables les remettent à leurs électeurs respectifs contre signature.

Pour les élections des représentants définis aux a, b et c du 3° du I de l'article D. 239-2 du même code, le ministère de la culture adresse aux électeurs le matériel de vote et la notice explicative du vote.

Le matériel de vote est constitué des enveloppes, des listes de candidats et le cas échéant des professions de foi. Les listes de candidats font office de bulletins de vote.

Article 9

Chaque électeur procède à la préparation de son vote, en utilisant exclusivement le matériel de vote fourni par l'administration, de la façon suivante :

- l'électeur insère son bulletin de vote dans l'enveloppe n° 1 (dite enveloppe bulletin) qu'il ferme ; cette enveloppe ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif, sous peine de nullité du vote ;

- il place ensuite l'enveloppe n° 1 dans une enveloppe n° 2 (dite enveloppe émargement) qu'il ferme ; il y appose sa signature et porte son nom et ses prénoms ; il y indique également l'élection à laquelle il vote, et précise selon son cas son établissement d'enseignement supérieur, sa structure de recherche ou son administration d'affectation ;

- enfin, l'électeur place l'enveloppe n° 2 dans une enveloppe n° 3 (dite enveloppe « T ») préaffranchie par l'administration ; l'électeur ne porte aucune mention sur cette enveloppe n° 3.

L'électeur envoie ensuite, par voie postale, cette enveloppe n° 3 dûment constituée à l'adresse inscrite sur celle-ci, à partir de la date d'ouverture du scrutin et de sorte que cette enveloppe parvienne à cette adresse avant la date de clôture du scrutin, mentionnée à l'article 3 du présent arrêté.

Article 10

A l'issue du scrutin, le bureau de vote central procède au recensement des votes. Il procède au dépouillement du scrutin selon les modalités qui suivent :

Chaque section de vote procède au dépouillement pour son propre collège électoral.

Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 3, les enveloppes n° 2 portant la signature et le nom des votants sont extraites pour procéder à l'émargement de la liste électorale.

Puis l'enveloppe n° 2 est ouverte et l'enveloppe n° 1 est déposée dans l'urne sans être ouverte.

Sont mises à part sans être ouvertes :

- les enveloppes n° 3 parvenues à l'adresse mentionnée à l'article 10 après la date de clôture du scrutin ;

- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;

- les enveloppes n° 2 parvenues en nombre multiple sous la signature d'un même agent.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Lors du dépouillement, les votes effectués dans les conditions ci-après énumérées ne sont pas considérés comme valablement exprimés :

- les bulletins blancs ;

- les bulletins nuls : bulletins glissés directement dans l'enveloppe n° 2 ou dans l'enveloppe n° 3, bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires, bulletins non conformes au modèle type, bulletins comportant des surcharges, des ratures ou tout autre signe distinctif, bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des listes différentes, les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple dans la même enveloppe n° 2.

Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe n° 1 et correspondant à la même liste.

Les bulletins blancs et nuls, ainsi que les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes sont annexés au procès-verbal mentionné à l'article 17 du présent arrêté.

Article 11

A l'issue du dépouillement, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats, selon les modalités définies au présent chapitre.

Article 12

Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés, ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste de candidats en présence, égal au nombre de bulletins recueillis par chacune d'elle.

Le nombre de suffrages valablement exprimés est égal au nombre de votants moins les bulletins blancs et nuls.

Article 13

Pour les élections des représentants des étudiants et des personnels pour lesquelles plusieurs sièges sont à pourvoir, le bureau de vote central détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges à pourvoir.

Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de ces suffrages contient de fois le quotient électoral.

Les sièges non répartis par application des dispositions qui précèdent sont attribués successivement aux listes qui comportent le plus fort reste.

Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste.

Lorsque plusieurs listes ont le même reste, le siège revient à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué par tirage au sort.

Article 14

Pour les élections des représentants des étudiants et des personnels pour lesquelles un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages entre les candidats en présence, le siège est attribué par tirage au sort à l'un de ces candidats.

Article 15

Lorsqu'aucune liste de candidats à une élection n'a été valablement présentée selon les dispositions prévues au chapitre II du présent arrêté, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs correspondante au collège électoral concerné par ladite élection.

Article 16

Le bureau de vote central établit un procès-verbal à partir des procès-verbaux établis respectivement par ses sections de vote qui mentionne :

1° Le nombre d'électeurs inscrits ;

2° Le nombre de votants ;

3° Le nombre de bulletins blancs et nuls ;

4° Le nombre de suffrages valablement exprimés ;

5° Le nombre de suffrages recueillis par chacune des candidatures ;

6° Les difficultés ou incidents éventuellement survenus.

Article 17

Le délégué général à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

17 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 28 juin 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047803038

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