Article 16
Le bureau de vote central établit un procès-verbal à partir des procès-verbaux établis respectivement par ses sections de vote qui mentionne : 1° Le nombre d'électeurs inscrits ; 2° Le nombre de votants ; 3° Le nombre de bulletins blancs et nuls ; 4° Le nombre de suffrages valablement exprimés ; 5° Le nombre de suffrages recueillis par chacune des candidatures ; 6° Les difficultés ou incidents éventuellement survenus.