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Arrêté du 28 juin 2023 Chapitre VII : Proclamation des résultats

Article 11–Article 17共 7 條

Article 11

A l'issue du dépouillement, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats, selon les modalités définies au présent chapitre.

Article 12

Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés, ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste de candidats en présence, égal au nombre de bulletins recueillis par chacune d'elle. Le nombre de suffrages valablement exprimés est égal au nombre de votants moins les bulletins blancs et nuls.

Article 13

Pour les élections des représentants des étudiants et des personnels pour lesquelles plusieurs sièges sont à pourvoir, le bureau de vote central détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges à pourvoir. Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de ces suffrages contient de fois le quotient électoral. Les sièges non répartis par application des dispositions qui précèdent sont attribués successivement aux listes qui comportent le plus fort reste. Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste. Lorsque plusieurs listes ont le même reste, le siège revient à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué par tirage au sort.

Article 14

Pour les élections des représentants des étudiants et des personnels pour lesquelles un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages entre les candidats en présence, le siège est attribué par tirage au sort à l'un de ces candidats.

Article 15

Lorsqu'aucune liste de candidats à une élection n'a été valablement présentée selon les dispositions prévues au chapitre II du présent arrêté, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs correspondante au collège électoral concerné par ladite élection.

Article 16

Le bureau de vote central établit un procès-verbal à partir des procès-verbaux établis respectivement par ses sections de vote qui mentionne : 1° Le nombre d'électeurs inscrits ; 2° Le nombre de votants ; 3° Le nombre de bulletins blancs et nuls ; 4° Le nombre de suffrages valablement exprimés ; 5° Le nombre de suffrages recueillis par chacune des candidatures ; 6° Les difficultés ou incidents éventuellement survenus.

Article 17

Le délégué général à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.