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Arrêté du 28 juin 2023 Article 6

Article 6

I. - Nul ne peut être candidat à plus d'une élection et ne peut être candidat sur plus d'une liste pour cette élection. Sur chaque liste, les noms des candidats titulaires et suppléants sont indiqués dans l'ordre préférentiel d'élection, chaque suppléant apparaissant en numéro bis après chaque titulaire. Chaque liste mentionne le candidat qui sera délégué de liste et auquel le ministre pourra s'adresser notamment en cas de demande de rectification d'un défaut de conformité de ladite liste. Chaque candidat titulaire et chaque candidat suppléant signe une déclaration individuelle de candidature comportant les coordonnées courriel, postales et téléphoniques des intéressés et qui doit être jointe en annexe à la liste déposée ou envoyée. Le secrétariat général CNESERAC procède à la vérification des listes de candidats reçues, lesquelles sont rectifiées dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la demande ministérielle de rectification. L'absence de rectification dans ce délai entraîne l'invalidation de la liste concernée. Les listes de candidats, le cas échéant accompagnées de leur profession de foi, sont mises en ligne sur le site internet ministériel dès que possible, et en tout état de cause a au plus tard le 22 septembre 2023. Chaque établissement, structure et administration en assure également la publicité par voie d'affichage et sur leur site internet sans délai à partir de cette mise en ligne. II. - Pour les élections des représentants des enseignants définis aux 1° et e du 3° du I de l'article D. 239-2 du code de l'éducation, chaque liste de candidats mentionne obligatoirement et exclusivement : - l'intitulé de la liste, assorti, le cas échéant, de son sigle représentatif ; - le nom et le prénom de chaque candidat ; - la discipline enseignée par chaque candidat et leur établissement d'exercice ; - le cas échéant, le nom des organisations professionnelles ou syndicales qui présentent la liste ou qui lui apportent leur soutien. III. - Pour les élections des représentants des étudiants définis au 2° du I de l'article D. 239-2 du même code, chaque liste de candidats mentionne obligatoirement et exclusivement : - l'intitulé de la liste, assorti, le cas échéant, de son sigle représentatif ; - le nom et le prénom de chaque candidat ; - le diplôme préparé par chaque candidat et l'année d'étude en cours ; - l'établissement d'inscription de chaque candidat ; - le cas échéant, le nom des organisations étudiantes ou syndicales qui présentent la liste ou qui lui apportent leur soutien. IV. - Pour les élections des représentants des personnels définis aux a à c du 3° du I de l'article D. 239-2 du même code, chaque liste de candidats mentionne obligatoirement et exclusivement : - l'intitulé de la liste, assorti, le cas échéant, de son sigle représentatif ; - le nom et le prénom de chaque candidat ; - le corps, ainsi que l'administration, l'établissement ou la structure d'exercice ; - le cas échéant, le nom des organisations professionnelles ou syndicales qui présentent la liste ou qui lui apportent leur soutien. V. - Pour les élections des représentants des agents contractuels définis au d du 3° du I de l'article D. 239-2 du même code, chaque liste de candidats mentionne obligatoirement et exclusivement : - l'intitulé de la liste, assorti, le cas échéant, de son sigle représentatif ; - le nom et le prénom de chaque candidat ; - les fonctions exercées par chaque candidat et leur structure d'exercice ; - le cas échéant, le nom des organisations professionnelles ou syndicales qui présentent la liste ou qui lui apportent leur soutien.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Listes de candidats

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