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Décret n°2023-640 du 19 juillet 2023 Article 19

Article 19

I. - Les débarquements sont interdits sur le territoire de la réserve naturelle. Cette interdiction n'est pas applicable : 1° Sur la cale de l'île aux Moines et sur ses deux plages situées au pied de la cale et au nord de la caserne, ainsi que du 15 juillet au 30 septembre sur la plage de sable située au sud de l'île Bono ; 2° Aux seuls usagers en activité de pêche à pied de loisir dans les conditions prévues à l'article 13 sur l'estran des autres îles de la réserve, mentionné à l'article 1er sous réserve des dispositions de l'article 5. II. - La circulation et le stationnement des personnes sont strictement limités aux cheminements balisés et prévus à cet effet sur l'île aux Moines, et interdits en dehors de la période s'étendant du 15 juillet au 30 septembre sur la plage de sable située au sud de l'île Bono. III. - Les limitations résultant des dispositions du présent article ne sont pas opposables : 1° Aux agents des services publics ou toutes autres personnes concourant à une mission de secours ou de sauvetage ; 2° Aux agents des services publics dans l'exercice de leurs missions de police, de sécurité et de lutte contre les pollutions marines ou aux unités militaires effectuant des missions opérationnelles ; 3° Aux agents de la réserve naturelle dans l'exercice de leurs fonctions et à leurs accompagnants ; 4° Aux propriétaires ; 5° Aux bénéficiaires d'une autorisation délivrée par le préfet.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre VI : RÈGLES APPLICABLES À LA CIRCULATION, AUX ACCÉS ET AUX AUTRES ACTIVITÉS DE LOISIRS

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