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Décret n°2023-640 du 19 juillet 2023 Titre VI : RÈGLES APPLICABLES À LA CIRCULATION, AUX ACCÉS ET AUX AUTRES ACTIVITÉS DE LOISIRS

Article 19–Article 24共 6 條

Article 19

I. - Les débarquements sont interdits sur le territoire de la réserve naturelle. Cette interdiction n'est pas applicable : 1° Sur la cale de l'île aux Moines et sur ses deux plages situées au pied de la cale et au nord de la caserne, ainsi que du 15 juillet au 30 septembre sur la plage de sable située au sud de l'île Bono ; 2° Aux seuls usagers en activité de pêche à pied de loisir dans les conditions prévues à l'article 13 sur l'estran des autres îles de la réserve, mentionné à l'article 1er sous réserve des dispositions de l'article 5. II. - La circulation et le stationnement des personnes sont strictement limités aux cheminements balisés et prévus à cet effet sur l'île aux Moines, et interdits en dehors de la période s'étendant du 15 juillet au 30 septembre sur la plage de sable située au sud de l'île Bono. III. - Les limitations résultant des dispositions du présent article ne sont pas opposables : 1° Aux agents des services publics ou toutes autres personnes concourant à une mission de secours ou de sauvetage ; 2° Aux agents des services publics dans l'exercice de leurs missions de police, de sécurité et de lutte contre les pollutions marines ou aux unités militaires effectuant des missions opérationnelles ; 3° Aux agents de la réserve naturelle dans l'exercice de leurs fonctions et à leurs accompagnants ; 4° Aux propriétaires ; 5° Aux bénéficiaires d'une autorisation délivrée par le préfet.

Article 20

Le bivouac ou le campement sous une tente ou dans tout autre abri, sont interdits dans la réserve naturelle sauf à des fins de gestion conformément au plan de gestion de la réserve. L'hébergement dans les bâtiments présents sur l'île aux Moines est interdit, sauf à des fins de gestion liées à la réserve naturelle, d'accueil scientifique et culturel, conformément au plan de gestion.

Article 21

I. - La circulation et le stationnement des véhicules terrestres, à moteur ou non, sont interdits sur l'ensemble du territoire de la réserve naturelle. II. - Les interdictions résultant des dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules utilisés : 1° Par les agents des services publics ou toutes autres personnes concourant à une mission de secours ou de sauvetage ; 2° Par les agents des services publics dans l'exercice de leurs missions militaires, de police, de sécurité et de lutte contre les pollutions marines ; 3° Pour l'entretien des cheminements, du patrimoine bâti, la gestion et la surveillance de la réserve naturelle ; 4° Par les bénéficiaires d'une autorisation délivrée par le préfet ; 5° Par les propriétaires.

Article 22

I. - Le mouillage et le positionnement dynamique des navires à passagers effectuant des voyages internationaux tels que définis par l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé, sont interdits au sein du périmètre de la réserve naturelle. II. - La navigation, le stationnement et le mouillage des navires à passagers tels que définis par l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé et des embarcations utilisées par les navires à passagers effectuant des voyages internationaux lors des excursions et activités organisées durant les escales, sont interdits dans l'espace maritime inscrit à l'intérieur du périmètre délimité par les points géographiques suivants, référencés selon le système géodésique WGS84 et exprimés en degrés minutes décimales : Point Longitude Latitude C01 3°26.19ʹO 48°54.95ʹN C02 3°26.18ʹO 48°54.04ʹN C03 3°26.42ʹO 48°53.97ʹN C04 3°26.67ʹO 48°53.72ʹN C05 3°27.73ʹO 48°53.36ʹN C06 3°28.01ʹO 48°53.38ʹN C07 3°28.57ʹO 48°53.04ʹN C08 3°29.12ʹO 48°52.87ʹN C09 3°29.30ʹO 48°52.75ʹN C10 3°29.67ʹO 48°52.71ʹN C11 3°29.90ʹO 48°52.69ʹN C12 3°30.15ʹO 48°52.57ʹN C13 3°30.01ʹO 48°52.46ʹN C14 3°30.25ʹO 48°52.39ʹN C15 3°31.08ʹO 48°52.45ʹN C16 3°31.08ʹO 48°53.64ʹN Le périmètre de ce secteur est reporté sur la carte marine du service hydrographique et océanographique de la Marine au 1/20 000. Cette pièce, en annexe 2 du présent décret, peut être consultée à la préfecture des Côtes-d'Armor. III. - La navigation de plaisance est autorisée conformément à la réglementation en vigueur sous réserve du respect du II de l'article 5 du présent décret. Elle peut être réglementée par le préfet compétent. IV. - Est interdite sur l'ensemble du territoire de la réserve naturelle, la circulation : 1° Des véhicules nautiques à moteur, de type jet-ski et scooter des mers ; 2° Des engins tractés de type bouée et ski nautique. Pour assurer la sécurité de la navigation des véhicules nautiques à moteur, cette interdiction ne s'applique pas à l'espace maritime inscrit à l'intérieur du périmètre délimité par les points géographiques suivants, référencés selon le système géodésique WGS84 et exprimés en degrés minutes décimales : Point Longitude Latitude A02 3°24.15ʹO 48°49.57ʹN A03 3°24.68ʹO 48°49.32ʹN A04 3°25.46ʹO 48°49.47ʹN A05 3°25.98ʹO 48°49.86ʹN Le périmètre de ce secteur est reporté sur la carte marine du service hydrographique et océanographique de la Marine au 1/25 000. Cette pièce, en annexe 1 du présent décret, peut être consultée à la préfecture des Côtes-d'Armor.

Article 23

I. - Le survol, par des cerfs-volants ou tout type d'aéronefs y compris les aéronefs sans équipage à bord dits « drones », est interdit à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus de la réserve naturelle. II. - Cette interdiction n'est pas applicable aux aéronefs : 1° Utilisés par l'Etat ou les militaires en cas de nécessité de service ou à l'occasion de missions opérationnelles effectuées par les unités militaires ; 2° Effectuant des opérations de police, de douane, de secours, de sauvetage et de lutte contre la pollution ; 3° Utilisés pour les opérations de gestion ou à des fins scientifiques conformément aux objectifs du plan de gestion ; 4° Bénéficiant d'une autorisation de survol délivrée par le préfet.

Article 24

I. - Sous réserve des dispositions de l'article 5, la pratique individuelle des activités de loisirs, sportives, culturelles et artistiques est autorisée sur le territoire de la réserve naturelle, dans le respect de la réglementation de la réserve. II. - Le préfet compétent peut réglementer ces pratiques.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.