Article 21
I. - La circulation et le stationnement des véhicules terrestres, à moteur ou non, sont interdits sur l'ensemble du territoire de la réserve naturelle. II. - Les interdictions résultant des dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules utilisés : 1° Par les agents des services publics ou toutes autres personnes concourant à une mission de secours ou de sauvetage ; 2° Par les agents des services publics dans l'exercice de leurs missions militaires, de police, de sécurité et de lutte contre les pollutions marines ; 3° Pour l'entretien des cheminements, du patrimoine bâti, la gestion et la surveillance de la réserve naturelle ; 4° Par les bénéficiaires d'une autorisation délivrée par le préfet ; 5° Par les propriétaires.