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Décret n°2023-640 du 19 juillet 2023 Article 10

Article 10

I. - Toute activité de recherche, d'expérimentation ou d'exploitation minière est interdite. Toute exploitation de matériaux non concessibles à titre professionnel est interdite. II. - Il est interdit d'extraire du sol ou du sous-sol de la réserve naturelle des roches, des minéraux, des concrétions, des fossiles et des vestiges préhistoriques et historiques. Toutefois des prélèvements à des fins scientifiques ou dans le cadre de recherches ou de fouilles dans les sites archéologiques, peuvent être autorisés par le préfet compétent après avis du conseil scientifique de la réserve naturelle et conformément aux objectifs du plan de gestion.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre III : DISPOSITIONS PRISES POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL

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