Article 3
Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « taxis parisiens » : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend la commune de Paris ; 2° « taxis lyonnais » : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend les communes de la zone unique de prise en charge (ZUPC) de l'agglomération lyonnaise et de l'aéroport de Saint-Exupéry, définie par arrêté préfectoral ; 3° « taxis niçois » : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend la commune de Nice ; 4° « taxis cannois » : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend la commune de Cannes ; 5° « taxis antibois » : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend la commune d'Antibes ; 6° « taxis toulousains » : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend la commune de Toulouse et l'aéroport de Toulouse Blagnac ; 7° « taxis guadeloupéens » taxis autorisés par arrêté préfectoral à stationner à l'aéroport de Pôle Caraïbes et au grand port maritime et à y prendre en charger des clients ; 8° « taxis pointois » : taxis ayant une autorisation de stationnement sur la commune de Pointe-à-Pitre permettant une prise en charge à la gare maritime de Bergevin ; 9° « taxis d'Orly » : taxis ayant une autorisation de stationnement spécifique à l'emprise de l'aéroport d'Orly.