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Décret n°2024-148 du 26 février 2024 Article 14

Article 14

Sur le territoire de la réserve, est interdit la détention ou le port d'armes à feu ou de munitions excepté pour les détenteurs de permis de chasser, pendant les actions autorisées par le préfet aux 2° et 3° de l'article 7, ainsi que pour les agents chargés de missions de police ou de douane et pour les militaires dans le cadre de leurs activités et missions.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : RÈGLES RELATIVES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES, FORESTIÈRES, PASTORALES, À LA PÊCHE ET À LA CHASSE

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