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Décret n°2024-148 du 26 février 2024 Chapitre IV : RÈGLES RELATIVES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES, FORESTIÈRES, PASTORALES, À LA PÊCHE ET À LA CHASSE

Article 11–Article 14共 4 條

Article 11

I. - Les activités agricoles, pastorales, forestières et sylvicoles sont interdites sur le territoire de la réserve. II. - Cette interdiction ne s'applique pas : 1° Aux activités pastorales définies par un cahier des charges annexé au plan de gestion ou autorisées par le préfet sur avis du conseil scientifique de la réserve ; 2° Aux activités forestières ou sylvicoles prévues par le plan de gestion ; 3° Aux mesures prises par le préfet en application de l'article 7.

Article 12

L'exercice de la pêche est interdit dans la réserve, sous réserve de l'application de l'article 7.

Article 13

La chasse est interdite dans la réserve, excepté pour des opérations autorisées en application des 2° et 3° de l'article 7.

Article 14

Sur le territoire de la réserve, est interdit la détention ou le port d'armes à feu ou de munitions excepté pour les détenteurs de permis de chasser, pendant les actions autorisées par le préfet aux 2° et 3° de l'article 7, ainsi que pour les agents chargés de missions de police ou de douane et pour les militaires dans le cadre de leurs activités et missions.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.