I. - Les activités agricoles, pastorales, forestières et sylvicoles sont interdites sur le territoire de la réserve.
II. - Cette interdiction ne s'applique pas :
1° Aux activités pastorales définies par un cahier des charges annexé au plan de gestion ou autorisées par le préfet sur avis du conseil scientifique de la réserve ;
2° Aux activités forestières ou sylvicoles prévues par le plan de gestion ;
3° Aux mesures prises par le préfet en application de l'article 7.
L'exercice de la pêche est interdit dans la réserve, sous réserve de l'application de l'article 7.
La chasse est interdite dans la réserve, excepté pour des opérations autorisées en application des 2° et 3° de l'article 7.
Sur le territoire de la réserve, est interdit la détention ou le port d'armes à feu ou de munitions excepté pour les détenteurs de permis de chasser, pendant les actions autorisées par le préfet aux 2° et 3° de l'article 7, ainsi que pour les agents chargés de missions de police ou de douane et pour les militaires dans le cadre de leurs activités et missions.