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Décret n°2024-148 du 26 février 2024 Article 16

Article 16

L'accès et la circulation des piétons sont strictement limités aux espaces et cheminements balisés identifiés à cet effet dans un plan de circulation intégré au plan de gestion de la réserve. Toutefois, ces interdictions ne sont pas applicables aux personnes qui participent : 1° Aux opérations de police, de secours, de douane ou de sauvetage, de lutte contre les pollutions et incendies, aux détachements militaires dans le cadre de leurs activités et missions, ainsi qu'à d'autres missions de service public, dans la stricte mesure nécessaire à ces opérations, activités et missions ; 2° Aux opérations d'entretien, de gestion et de surveillance de la réserve ; 3° Aux opérations d'animations définies dans le plan de gestion ou sur autorisation du préfet après consultation du comité consultatif de la réserve lorsque ces opérations ne sont pas inscrites au plan de gestion ; 4° Aux études ou recherches scientifiques prévues dans le plan de gestion de la réserve, ou sur autorisation du préfet après consultation du comité consultatif de la réserve lorsque ces études ou recherches ne sont pas inscrites au plan de gestion ; 5° Aux activités autorisées par le présent décret aux articles 7, 9, 10 et 11.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VI : RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION, AU SURVOL, AUX ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS ET AUX AUTRES USAGES

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