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Décret n°2024-148 du 26 février 2024 Article 20

Article 20

Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri dont les casemates dites « blockhaus », ainsi que toute forme de bivouac sont interdits dans la réserve sauf pour les agents chargés de missions de service public liées à la surveillance et à la gestion de la réserve. Le préfet peut également autoriser temporairement le bivouac ou le campement à des fins scientifiques, après avis du gestionnaire de la réserve et du comité consultatif.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VI : RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION, AU SURVOL, AUX ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS ET AUX AUTRES USAGES

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