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Arrêté du 15 avril 2024 Article 12

Article 12

Les épreuves de pratique professionnelle du diplôme d'Etat se déroulent, dans toute la mesure du possible, avec les élèves auprès desquels le candidat a effectué le plus long stage pédagogique en responsabilité dans l'année de l'examen, et sont organisées ainsi qu'il suit : - épreuve 1 - Enseignement spécialisé pour la communication adaptée aux besoins des élèves déficients visuels. Epreuve professionnelle comportant une séance individuelle ou collective d'une durée comprise entre 45 et 60 minutes, suivie d'un entretien n'excédant pas 40 minutes ; - épreuve 2 - Enseignement disciplinaire et didactique adaptés aux besoins des élèves déficients visuels. Epreuve professionnelle comportant une séance individuelle ou collective d'une durée comprise entre 45 et 60 minutes, suivie d'un entretien n'excédant pas 40 minutes ; - épreuve 3 - Accessibilité pédagogique pour la scolarisation des élèves déficients visuels. Epreuve orale de présentation aux examinateurs d'un exposé d'une durée comprise entre 5 et 10 minutes, suivi d'un entretien n'excédant pas 30 minutes ; - épreuve 4 - Fonction de personne ressource. Epreuve orale de présentation aux examinateurs d'un exposé d'une durée comprise entre 10 et 15 minutes, suivi d'un entretien n'excédant pas 30 minutes. Les objectifs pédagogiques des séances d'enseignement des deux premières épreuves sont de natures différentes, et s'inscrivent dans l'accompagnement d'élèves distincts. Chacune des épreuves est notée séparément. Le candidat transmet à la direction générale de la cohésion sociale au plus tard sept jours ouvrés avant la première épreuve de pratique professionnelle un dossier de présentation selon la trame qui lui est fournie.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre III : MODALITÉS DE CERTIFICATION

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