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Décret n°2021-655 du 26 mai 2021 Article 5

Article 5

La demande d'agrément provisoire est accompagnée des pièces suivantes : 1° La présentation d'une licence 2 d'entrepreneur de spectacle au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail ; 2° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés au moment du dépôt de la demande ; 3° Une liste prévisionnelle des dates de représentation du spectacle et des lieux distincts, confirmés à la date du dépôt de la demande d'agrément provisoire ; 4° Une déclaration sur l'honneur attestant que le projet de création, d'exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d'œuvres dramatiques ou de cirque remplit les conditions prévues au 1° du II de l'article 220 sexdecies précité ; 5° Une déclaration sur l'honneur que l'entreprise respecte l'ensemble de ses obligations légales, fiscales et sociales ; 6° Un budget prévisionnel détaillant l'ensemble des dépenses de création, d'exploitation, de numérisation, permettant notamment de vérifier que le producteur a la responsabilité du plateau artistique et qu'il supporte les coûts de création du spectacle ; 7° La liste nominative des artistes au plateau précisant leur qualité de professionnels ou d'amateurs ; 8° Une liste prévisionnelle des services de répétition précisant, pour chaque service de répétition, le nom des artistes au plateau y participant. Lorsque le dossier est incomplet, l'autorité compétente invite l'entreprise, dès réception de la demande, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, à fournir les pièces nécessaires dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de régularisation. A l'expiration de ce délai, faute de régularisation, la demande d'agrément provisoire est réputée caduque.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Agrément provisoire

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