Article 15
Une redevance distincte telle que prévue par l'article 13 est instaurée, le cas échéant, pour chacun des préfinancements mis en place. Chaque redevance fait l'objet d'un sous-compte distinct.
Une redevance distincte telle que prévue par l'article 13 est instaurée, le cas échéant, pour chacun des préfinancements mis en place. Chaque redevance fait l'objet d'un sous-compte distinct.
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