Article 2
Objet de l'autorisation. Le bénéficiaire est autorisé à mettre en œuvre les opérations liées à la réalisation d'une paire d'unités de production nucléaire de type EPR2 sur le site de Penly, commune de Petit-Caux, en Seine-Maritime, qui, conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023, peuvent être exécutées à compter de la date de délivrance de l'autorisation environnementale, sous réserves des dispositions exposées ci-après. Au titre des articles L. 181-1 et L. 181-2 du code de l'environnement, la présente autorisation environnementale tient lieu : - d'autorisation au titre des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ; - de récépissé de déclaration ou enregistrement d'installations mentionnées aux articles L. 512-7 ou L. 512-8 du code de l'environnement ; - de prescriptions applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ; - de dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; - d'absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; - d'autorisation de défrichement en application des articles L. 214-13 et L. 341-3, du code forestier.