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Arrêté du 3 juillet 2024 Article 6

Article 6

Les jurys chargés d'évaluer les épreuves du concours ou de l'examen d'entrée sont présidés par la direction de l'établissement habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique ou son représentant. Outre sa présidence, ils comprennent au moins : 1° Un professeur enseignant dans l'établissement ; 2° Une personnalité du monde musical. Le jury peut s'adjoindre un examinateur spécialisé de la discipline et du domaine du candidat. Cet examinateur a une voix consultative. Au moins un des membres du jury est un spécialiste de la discipline, telle que définie à l'annexe 2 du présent arrêté, sollicitée par le candidat. Au sein de la discipline « Enseignement instrumental ou vocal », pour les domaines « classique à contemporain » et « musique ancienne », au moins un des membres du jury est un spécialiste du domaine et de l'option sollicités par le candidat. Pour les autres domaines au sein de la discipline « Enseignement instrumental ou vocal », la direction de l'établissement concourt à la concordance artistique et pédagogique entre la composition du jury et la formation sollicitée par le candidat. Les membres des jurys et les examinateurs sont nommés par la direction de l'établissement habilitée à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique. Des jurys communs à plusieurs établissements peuvent être organisés, à l'initiative de ceux-ci.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Accès aux cursus d'études en formation initiale ou continue (articles 2 à 9)

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