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Accord collectif du 25 juin 2024 Article 9

Article 9

Actions de prévention en santé et accompagnement social 9.1. Fonds d'accompagnement social Conformément à l'article 27 du décret n° 2022-633 du 22 avril 2022, le présent accord prévoit la création d'un fonds d'accompagnement social. Ce fonds met en œuvre des prestations d'accompagnement social à destination des bénéficiaires du contrat collectif. Ces prestations sont déterminées par la CPPS et attribuées en fonction de l'état de santé et des ressources des bénéficiaires. Les conditions d'attribution de ces prestations seront définies par la CPPS. Le financement de ces prestations est assuré par la collecte d'une cotisation additionnelle fixée à 0,5 % des cotisations du panier de soins du socle interministériel hors taxe acquittées par les bénéficiaires, sans préjuger de son évolution dans le cadre de la CPPS. 9.2. Actions de prévention L'organisme complémentaire avec lequel le contrat collectif est conclu met en œuvre à destination des bénéficiaires des actions de prévention en santé, et notamment : - réalisation de campagnes de prévention en santé ; - mise à disposition des réseaux de prévention permettant de bénéficier d'informations et de conseils en santé ; - diffusion de contenus d'information sur la santé. La CPPS participe à la définition, au pilotage et à l'évaluation de ces actions de prévention. Ces actions de prévention en santé sont entièrement à la charge de l'organisme complémentaire. Elles ne font l'objet d'aucune participation financière, ni de la part de l'employeur public, ni de celle des bénéficiaires. Il est rendu compte à la CPPS de la mise en œuvre de ces actions. Ces actions ne se substituent pas aux actions de prévention que le ministère de la justice doit mettre en œuvre au titre de ses obligations en matière de santé et sécurité au travail.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre II : PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

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