Article 3
Les étudiants inscrits peuvent suspendre temporairement leurs études dans le but d'acquérir une expérience personnelle ou professionnelle, dans les conditions prévues aux articles D. 611-13 et suivants du code de l'éducation.
Les étudiants inscrits peuvent suspendre temporairement leurs études dans le but d'acquérir une expérience personnelle ou professionnelle, dans les conditions prévues aux articles D. 611-13 et suivants du code de l'éducation.
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