Article 11
I. - Les formateurs permanents des instituts ou écoles susmentionnés doivent être titulaires : 1° D'un titre permettant l'exercice des professions pour lesquelles l'institut est autorisé ; 2° Du diplôme de cadre de santé ou d'un des certificats de cadre auxquels ce diplôme s'est substitué ou d'un diplôme reconnu équivalent ou d'un diplôme ou titre universitaire à finalité professionnelle dans les domaines de la santé, des sciences de l'éducation ou des sciences humaines d'un niveau au moins égal ou supérieur à celui de la certification visée par la formation autorisée. II. - Par dérogation au I, l'équipe pédagogique des instituts de formation d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture et d'ambulancier est composée d'au moins un formateur permanent en équivalent temps plein pour vingt-deux élèves formés en présentiel ou à distance. Ce ratio est proratisé en fonction de la durée des cursus de formation de tous les apprenants. L'équipe pédagogique comprend : 1° Des formateurs permanents infirmiers en majorité ; 2° Et selon la formation visée, des formateurs permanents aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, titulaires d'un diplôme ou titre universitaire à finalité professionnelle de niveau 6 en lien avec la santé, les sciences de l'éducation ou les sciences humaines. Pour les instituts de formation d'auxiliaire de puériculture, concernant les infirmiers, le diplôme d'Etat de puéricultrice est requis.