Article 2
Les missions des instituts et écoles mentionnés à l'article 1er sont les suivantes : 1° La formation initiale des professionnels pour laquelle l'institut ou l'école est autorisé(e) ; 2° La formation par la voie de l'alternance, y compris la formation par la voie de l'apprentissage ; 3° La formation préparatoire à l'entrée dans les instituts ou écoles de formation ; 4° La formation continue des professionnels, incluant la formation d'adaptation à l'emploi ; 5° La documentation et recherche d'intérêt professionnel. Les formations visées aux 1°, 2° et 4° sont délivrées en application de l'article L. 4383-3 du code de la santé publique et satisfont aux critères de qualité prévus aux articles L. 6316-1 et R. 6316-1 du code du travail.