Article 5
Le projet de l'institut ou de l'école, dont le projet pédagogique est précisé en annexe II, prend en compte : 1° Les différentes voies d'accès aux diplômes visés par le présent arrêté ; 2° La conception de la formation théorique et clinique ; 3° L'organisation de l'alternance ; 4° La place de la formation numérique, de la simulation en santé et des pratiques innovantes ; 5° Le contexte de l'offre de soins ; 6° Le contexte de l'offre de formation territoriale.