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Arrêté du 1er juillet 2019 Article 3

Article 3

Les concours prévus au c du 1° de l'article 4 du décret du 15 mars 2019 susvisé comprennent une épreuve écrite d'admissibilité commune à l'ensemble des concours et des épreuves d'admission propres à chaque concours. Ces dernières comprennent une épreuve d'entretien d'aptitude à l'emploi d'officier et des épreuves physiques. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. A l'exception des épreuves physiques, les notes attribuées peuvent comporter des demi-points. En ce qui concerne ces épreuves physiques, toute performance qui se trouve comprise entre deux performances différant d'un point entraîne la note correspondant à la performance inférieure. Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celles de la note 1, sont notées zéro. Est éliminatoire une note inférieure ou égale à 4 sur 20 : - à l'épreuve écrite d'admissibilité ; - à l'épreuve orale d'admission.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS

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