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Décret n°2025-808 du 12 août 2025 Article 2

Article 2

Le conseil médical du Conseil d'Etat est compétent à l'égard : 1° Des membres du Conseil d'Etat ; 2° Des magistrats administratifs de la cour administrative d'appel de Paris et des tribunaux administratifs de Paris et de Montreuil ; 3° Des magistrats administratifs permanents de la Cour nationale du droit d'asile à l'exception des magistrats affectés dans une chambre territoriale de la Cour nationale du droit d'asile ; 4° Des agents du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile, à l'exception, d'une part, des agents contractuels du Conseil d'Etat qui sont affectés dans un tribunal administratif, dans une cour administrative d'appel ou au tribunal du stationnement payant, et d'autre part, des agents affectés dans une chambre territoriale de la Cour nationale du droit d'asile. Le conseil médical du Conseil d'Etat est également compétent pour se prononcer sur la situation des personnels mentionnés ci-dessus lorsqu'ils font l'objet d'une mise à disposition ou d'un détachement auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, quel que soit l'emploi occupé ou lorsqu'ils effectuent un service ou l'une des mobilités mentionnées à l'article 5-4 du décret du 14 mars 1986 susvisé.

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