Article 7
Les conseils médicaux compétents à l'égard des personnels mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 2 demeurent compétents jusqu'à la constitution du conseil médical institué par le présent décret.
Les conseils médicaux compétents à l'égard des personnels mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 2 demeurent compétents jusqu'à la constitution du conseil médical institué par le présent décret.
Sont abrogés : 1° A abrogé les dispositions suivantes : - Décret n°87-831 du 5 octobre 1987 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4 2° L'arrêté du Président du conseil des ministres du 9 juillet 1949 portant institution d'un comité médical compétent à l'égard du personnel des bureaux et du personnel de service du Conseil d'Etat.
Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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