Article 7
Les conseils médicaux compétents à l'égard des personnels mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 2 demeurent compétents jusqu'à la constitution du conseil médical institué par le présent décret.
Les conseils médicaux compétents à l'égard des personnels mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 2 demeurent compétents jusqu'à la constitution du conseil médical institué par le présent décret.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.