Article 1
Un conseil médical est institué auprès du Conseil d'Etat. Ce conseil médical est régi par les dispositions du décret du 14 mars 1986 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret.
Un conseil médical est institué auprès du Conseil d'Etat. Ce conseil médical est régi par les dispositions du décret du 14 mars 1986 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret.
Le conseil médical du Conseil d'Etat est compétent à l'égard : 1° Des membres du Conseil d'Etat ; 2° Des magistrats administratifs de la cour administrative d'appel de Paris et des tribunaux administratifs de Paris et de Montreuil ; 3° Des magistrats administratifs permanents de la Cour nationale du droit d'asile à l'exception des magistrats affectés dans une chambre territoriale de la Cour nationale du droit d'asile ; 4° Des agents du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile, à l'exception, d'une part, des agents contractuels du Conseil d'Etat qui sont affectés dans un tribunal administratif, dans une cour administrative d'appel ou au tribunal du stationnement payant, et d'autre part, des agents affectés dans une chambre territoriale de la Cour nationale du droit d'asile. Le conseil médical du Conseil d'Etat est également compétent pour se prononcer sur la situation des personnels mentionnés ci-dessus lorsqu'ils font l'objet d'une mise à disposition ou d'un détachement auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, quel que soit l'emploi occupé ou lorsqu'ils effectuent un service ou l'une des mobilités mentionnées à l'article 5-4 du décret du 14 mars 1986 susvisé.
Le conseil médical du Conseil d'Etat siège en formation restreinte ou en formation plénière. 1° Lorsqu'il siège en formation restreinte, le conseil médical est composé de trois médecins titulaires désignés par le vice-président du Conseil d'Etat pour une durée de trois ans sur les listes de médecins agréés prévues à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé. Pour chaque titulaire, un ou plusieurs médecins suppléants sont désignés selon les mêmes modalités. Leurs fonctions sont renouvelables. 2° Lorsqu'il siège en formation plénière, le conseil médical est composé : a) Des membres mentionnés au 1° ; b) De deux représentants de l'administration désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ; c) De deux représentants élus selon les modalités suivantes : - lorsque la situation d'un membre du Conseil d'Etat est examinée, de deux représentants élus par les membres de la commission supérieure du Conseil d'Etat mentionnés au 3° de l'article L. 132-1 du code de justice administrative, parmi les membres appartenant au corps électoral de cette même commission ; - lorsque la situation d'un magistrat administratif des juridictions mentionnées aux 2° et 3° de l'article 2 du présent article est examinée, de deux représentants élus par les représentants titulaires des magistrats au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel mentionnés au 5° de l'article L. 232-4 du code de justice administrative, parmi les magistrats appartenant au corps électoral de ce même conseil ; - lorsque la situation d'un agent du Conseil d'Etat ou de la Cour nationale du droit d'asile est examinée, de deux représentants du personnel élus par les représentants titulaires du personnel au comité social d'administration institué auprès du vice-président du Conseil d'Etat, parmi les agents appartenant au corps électoral de ce comité.
Les élections mentionnées au c du 2° de l'article 3 ont lieu au scrutin nominal à un tour. Deux représentants titulaires et deux représentants suppléants sont élus. En cas d'égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.
La présidence du conseil médical est assurée par un médecin désigné par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les médecins titulaires. Le conseil médical dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité de son président. Le vice-président du Conseil d'Etat peut mettre fin aux fonctions du praticien qui s'abstiendrait de façon répétée et sans raison valable de participer aux travaux du conseil, ou qui, pour tout autre motif grave, ne pourrait conserver la qualité de membre du conseil médical.
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