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Arrêté du 25 août 2025 Article 7

Article 7

Lorsqu'un établissement d'enseignement est placé sous observation en application de l'article R. 451-2-11 du code de l'éducation, il lui appartient de transmettre les pièces et documents listés en annexe 1 au cours de la campagne d'homologation qui précède la date d'échéance de la décision d'homologation. Lorsque le dossier est incomplet, la délégation aux relations européennes et internationales et à la coopération du ministère chargé de l'éducation indique à l'établissement les pièces et informations manquantes et fixe le délai pour leur réception.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : CONTRÔLE ET CHANGEMENT DE SITUATION AU REGARD DE L'HOMOLOGATION

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