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Arrêté du 25 août 2025 Chapitre IER : DEMANDE D'HOMOLOGATION ET RENOUVELLEMENT DE L'HOMOLOGATION

Article 2–Article 6共 5 條

Article 2

La demande d'homologation désigne la première demande et la demande d'extension d'homologation. Seuls les établissements d'enseignement ouverts et accueillant des élèves pour le cycle ou le niveau d'enseignement concerné à la date du dépôt de la demande peuvent solliciter l'homologation. Le dossier de demande d'homologation contient les éléments listés en annexe 1. Lorsque la demande est incomplète, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger indique à l'établissement les pièces et informations manquantes et fixe le délai pour leur réception.

Article 3

Les avis du chef du poste diplomatique et du directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger mentionnés à l'article R.* 451-2-4 du code de l'éducation sont rendus au regard des éléments figurant dans le dossier de demande d'homologation et de l'ensemble des circonstances susceptibles d'affecter l'activité de l'établissement.

Article 4

I. - L'inspection mentionnée à l'article R. 451-2-5 du code de l'éducation porte sur les critères fixés à l'article R. 451-2 du même code. Elle peut être menée par : 1° Un inspecteur de l'éducation nationale ou un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional détaché auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou exerçant en académie dans le cadre d'une extension de compétences et doté d'une lettre de mission ; 2° Un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. L'inspection peut être menée par plusieurs inspecteurs, notamment lorsqu'elle vise différents cycles ou niveaux d'enseignement. Elle donne lieu à l'établissement d'un ou plusieurs rapports d'inspection. Les frais liés à l'inspection dans le cadre d'une demande d'homologation au sens de l'article 2 sont à la charge de l'établissement selon des modalités fixées chaque année par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. II. - L'évaluation mentionnée à l'article R. 451-2-5 du code de l'éducation porte sur les aspects pédagogiques et administratifs du fonctionnement de l'établissement d'enseignement ayant été autorisé à poursuivre la procédure d'homologation. Elle est réalisée, sous la coordination de la délégation aux relations européennes et internationales et à la coopération du ministère chargé de l'éducation, par un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche qui n'a pas participé à la phase d'inspection de l'établissement concerné. La direction générale de l'enseignement scolaire, la direction générale des ressources humaines et la direction de l'encadrement du même ministère peuvent être sollicitées par la délégation aux relations européennes et internationales et à la coopération et par l'inspecteur général en charge de l'évaluation. Elle s'effectue au regard du dossier de demande d'homologation, de l'avis du chef du poste diplomatique, du rapport d'inspection ainsi que des compléments d'information qui peuvent, le cas échéant, être sollicités par les services de la délégation aux relations européennes et internationales et à la coopération du ministère chargé de l'éducation, de la direction générale de la mondialisation du ministère des affaires étrangères et de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

Article 5

L'homologation peut être accordée pour certains seulement des cycles ou niveaux d'enseignement pour lesquels elle est demandée. Elle peut être assortie d'une demande de placement sous observation ou d'un placement en année probatoire, conformément aux dispositions des articles 7 et 8.

Article 6

Toute demande de renouvellement de l'homologation est effectuée au cours de la campagne d'homologation qui précède la date d'échéance de la décision d'homologation. Le dossier de demande de renouvellement de l'homologation contient les éléments listés en annexe 1. Lorsque la demande est incomplète, la délégation aux relations européennes et internationales et à la coopération du ministère chargé de l'éducation indique à l'établissement les pièces et informations manquantes et fixe le délai pour leur réception. L'avis du chef du poste diplomatique mentionné à l'article R.* 451-2-9 du code de l'éducation est rendu au vu du dossier de demande de renouvellement et de l'ensemble des circonstances susceptibles d'affecter l'activité de l'établissement. Les dispositions des articles 4 et 5 sont applicables à la procédure de renouvellement de l'homologation.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.