Article 1
I. - Le présent arrêté fixe les dispositions prises en application de l'article 3 de l'arrêté du 18 avril 2019 susvisé pour les activités d'armement et de désarmement des plates-formes de combat et unités de combat relevant du chef d'état-major de la marine et se déroulant sur une base placée sous son autorité. II. - En complément des définitions de l'article 2 de l'arrêté du 18 avril 2019 susvisé, pour le présent arrêté, on entend par : Artifices : objets pyrotechniques utilisés à des fins soit de signalisation visuelle ou sonore soit de destruction (charges pyrotechniques). Base : toute base navale, base de l'aéronautique navale, base opérationnelle et base des fusiliers marins et des commandos relevant de l'autorité du chef d'état-major de la marine. Commandant de base : tout commandant d'une base navale, d'une base de l'aéronautique navale, d'une base opérationnelle ou de la base des fusiliers marins et des commandos relevant de l'autorité du chef d'état-major de la marine, telles que listées par l'arrêté pris en application de la dernière phrase du second alinéa de l'article 1er du 29 mars 2012 susvisé. Entreprise extérieure : est appelée entreprise extérieure au sens du titre 1er de l'arrêté du 19 mai 2020 susvisé : - un organisme du ministère de la défense au titre du décret du 29 mars 2012 susvisé autre que l'organisme dont relève la plate-forme de combat ou l'unité de combat ; - une entreprise relevant du code du travail ; - un travailleur indépendant ; - une association ; - un établissement public ; - un établissement, une direction ou un service dépendant du secteur public autre que celui de la défense. Munitions classiques : munitions conventionnelles (petit calibre inférieur à 20 mm, gros calibre d'artillerie, bombe d'aviation, leurre, artifice, mine, obus de mortier, grenade, etc.) et leurs accessoires inertes. Munitions complexes : torpilles, missiles et roquettes. III. - La prévention du risque pyrotechnique relatif aux activités de mise en place ou de retrait d'armes nucléaires sur les systèmes nucléaires militaires, au sens de l'article L. 1333-15 du code de la défense, fait l'objet de dispositions spécifiques du même code.