Article 2
La formation initiale des élèves officiers admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale, assurée au sein du deuxième groupement, vise à l'apprentissage des tactiques militaires du combat et à l'acquisition des fondamentaux du commandement, de l'éthique et de la déontologie de l'officier de gendarmerie. A l'issue de leur formation initiale, les élèves font l'objet d'une note moyenne initiale constituée : - de l'ensemble des résultats obtenus au cours de l'année de formation ; - d'une note d'aptitude arrêtée par le commandant de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale. Cette note moyenne initiale donne lieu à l'établissement, par catégorie de recrutement, d'un classement par ordre de mérite.