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Arrêté du 13 octobre 2025 Chapitre II : Scolarité des élèves officiers et formation des officiers stagiaires du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale

Article 9–Article 15共 7 條

Section 1 : Scolarité des élèves officiers

Article 9

La scolarité des élèves officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale s'effectue, pour la première année, au sein du deuxième groupement et, pour la deuxième année, au sein du premier groupement. Au cours de la scolarité, les élèves officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale partagent, avec les élèves officiers de gendarmerie, l'acquisition des savoir-faire militaires et des fondamentaux du commandement et reçoivent une formation professionnelle portant sur les domaines du soutien opérationnel.

Article 10

A la fin de la première année, les élèves officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale font l'objet d'une note moyenne initiale prenant en compte : - l'ensemble des résultats obtenus au cours de l'année de formation ; - la note d'aptitude arrêtée en fin de première année par le commandant de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale. Cette note donne lieu à l'établissement, par catégorie de recrutement, d'un classement par ordre de mérite.

Article 11

A la fin de la deuxième année, les élèves officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale font l'objet d'une note moyenne générale de fin de scolarité prenant en compte : - l'ensemble des résultats obtenus au cours des deux années de scolarité ; - la note d'aptitude arrêtée en fin de deuxième année par le commandant de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale. Cette note donne lieu à l'établissement d'un classement par ordre de mérite établissant la liste de sortie.

Article 12

En fin de scolarité, le choix des postes s'effectue dans l'ordre du classement. Une compétence particulière peut cependant être requise pour certains postes.

Section 2 : Formation des officiers stagiaires

Article 13

Les officiers recrutés au titre de l'article 6 et du 4° de l'article 5 du décret du 24 décembre 2012 susvisé suivent en qualité d'officier stagiaire une période de formation d'un an, au sein du premier groupement, à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale.

Article 14

Une note moyenne générale de fin de formation est attribuée à chaque officier stagiaire. Celle-ci est constituée : - d'une note prenant en compte l'ensemble des résultats obtenus au cours de la formation suivie au sein du premier groupement ; - d'une note d'aptitude attribuée par le commandant de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale.

Article 15

Une liste de sortie distincte est établie, par ordre de mérite, pour : - les officiers stagiaires admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale au titre de l'article 6 du décret du 24 décembre 2012 susvisé ; - les officiers stagiaires admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale au titre du 4° de l'article 5 du même décret.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.