Article 11
A la fin de la deuxième année, les élèves officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale font l'objet d'une note moyenne générale de fin de scolarité prenant en compte : - l'ensemble des résultats obtenus au cours des deux années de scolarité ; - la note d'aptitude arrêtée en fin de deuxième année par le commandant de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale. Cette note donne lieu à l'établissement d'un classement par ordre de mérite établissant la liste de sortie.