Section 1 : Modalités d'inscription sur la liste de sortie, de redoublement ou d'exclusion de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale
En fin d'année scolaire et après avis du conseil d'instruction prévu à l'article 7 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé, les élèves et les officiers stagiaires peuvent être :
- soit inscrits sur la liste de sortie de l'année de formation considérée dans les conditions fixées à l'article 17 ;
- soit autorisés à redoubler une fois l'intégralité de l'année de formation suivie. Les élèves officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ne peuvent être autorisés à redoubler que l'une des deux années de formation initiale ;
- soit exclus de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale.
L'inscription d'un élève ou d'un officier stagiaire sur la liste de sortie établie pour l'année de formation considérée est subordonnée à la réunion des conditions suivantes :
- avoir obtenu une note moyenne initiale ou générale supérieure ou égale à 10 sur 20 ;
- avoir obtenu une note d'aptitude supérieure ou égale à 10 sur 20 ;
- avoir été évalué sur la quotité obligatoire du programme, tel que fixé par le règlement de notation applicable.
Par dérogation, un élève ou un officier stagiaire ne remplissant pas toutes les conditions du présent article, peut être inscrit sur une liste de sortie, selon les modalités prévues à l'article 18.
L'élève ou l'officier stagiaire qui, en fin d'année scolaire, ne réunit pas les conditions permettant son inscription sur la liste de sortie de l'année de formation considérée, telles que définies à l'article 17, est convoqué devant le conseil d'instruction.
Son dossier individuel lui est communiqué au minimum vingt-quatre heures avant.
Le conseil d'instruction propose :
- soit le redoublement de l'année de formation considérée ;
- soit l'exclusion de l'école ;
- soit l'inscription de l'élève ou de l'officier stagiaire sur la liste de sortie de l'année considérée.
L'avis du conseil d'instruction est transmis pour décision conjointe du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
Le diplôme de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale est attribué par le ministre de la défense après avis du conseil d'instruction aux officiers qui figurent sur les listes de sortie établies en exécution des articles 6, 11 et 15 du présent arrêté.
Ce diplôme peut être délivré :
- avec mention passable en cas de moyenne supérieure ou égale à 10 et inférieure à 12 ;
- avec mention assez bien en cas de moyenne supérieure ou égale à 12 et inférieure à 14 ;
- avec mention bien en cas de moyenne supérieure ou égale à 14 et inférieure à 16 ;
- avec mention très bien en cas de moyenne supérieure ou égale à 16.
Section 2 : Aptitude médicale
Lors de leur admission à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale, les élèves et les officiers stagiaires font l'objet d'une visite médicale d'incorporation destinée à contrôler leur aptitude médicale.
L'élève ou l'officier stagiaire admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale qui, au cours de l'année de formation considérée, a été absent de la formation pendant une durée cumulée supérieure à soixante jours d'instruction, peut faire l'objet, après avis du conseil d'instruction, d'une mesure de redoublement s'il n'a pas déjà bénéficié d'une mesure de redoublement pour l'année considérée.
Dans le cas contraire, il est exclu de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale ou, s'il est élève officier de gendarmerie et qu'il présente l'aptitude médicale requise, il peut être, à sa demande, admis à poursuivre sa scolarité en qualité d'élève officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Les élèves et les officiers stagiaires admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale par dérogation aux normes médicales d'aptitude sont dispensés du suivi des enseignements incompatibles avec les restrictions d'emploi dont ils font l'objet et ne sont pas notés pour ces matières.
Le programme d'enseignement, les modalités d'évaluation et les coefficients applicables sont, pour chaque période de formation, fixés par un règlement de notation après avis du conseil d'instruction et d'un conseil de perfectionnement. La composition de ce dernier est fixée par arrêté du ministre de la défense après avis du ministre de l'intérieur.
Les élèves et les officiers stagiaires peuvent, dans le cadre de la formation dispensée à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale, participer à un cycle de formation universitaire donnant accès au grade de master.
Leur inscription au cycle de formation universitaire est étudiée par une commission mixte, entre l'Académie militaire de la gendarmerie nationale et l'université partenaire, coprésidée par le responsable pédagogique universitaire et le directeur de l'enseignement de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale.
Sauf autorisation expresse du commandant de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale accordée pour un motif grave et exceptionnel, tout élève ou officier stagiaire qui ne rejoint pas, dans le délai fixé, l'Académie militaire de la gendarmerie nationale est considéré comme démissionnaire.
Le report de l'admission à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale :
- est prononcé pour le personnel féminin qui, lors de son admission, se trouve en raison de son état de grossesse, dans l'impossibilité de suivre la formation dispensée ;
- peut être prononcé pour le candidat classé inapte temporaire à l'issue du temps de l'incorporation.
Le report de l'admission à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale, qui ne peut être prononcé que pour une année, est renouvelable deux fois.
L'élève ou l'officier stagiaire bénéficiant d'un congé parental voit son admission à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale ou la poursuite de sa scolarité reportée jusqu'à la fin de ce congé.
Dans le cas où le bénéfice de ce congé est intervenu en cours de période de formation, l'élève ou l'officier stagiaire, à sa reprise d'activité, suit à nouveau l'intégralité de la période de formation considérée sans que cette mesure soit considérée comme un redoublement.
Dans le cas où la reprise d'activité intervient en cours d'année de formation, l'élève ou l'officier stagiaire peut bénéficier d'un report de son admission à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale ou de la poursuite de sa scolarité jusqu'au début du prochain cycle de formation.
Le personnel féminin qui, en cours de scolarité, se trouve dans l'impossibilité de suivre la formation dispensée en raison d'un état de grossesse, suit à nouveau, à l'issue de son congé maternité, l'intégralité de la période de formation considérée sans que cette mesure ne soit considérée comme un redoublement.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.