Article 16
En fin d'année scolaire et après avis du conseil d'instruction prévu à l'article 7 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé, les élèves et les officiers stagiaires peuvent être : - soit inscrits sur la liste de sortie de l'année de formation considérée dans les conditions fixées à l'article 17 ; - soit autorisés à redoubler une fois l'intégralité de l'année de formation suivie. Les élèves officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ne peuvent être autorisés à redoubler que l'une des deux années de formation initiale ; - soit exclus de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale.